PACTE DUTREIL ET SOCIETE OPERATIONNELLE
Pacte Dutreil et societe operationnelle
Dans le cadre de la transmission des titres d’une société, et sous réserve de la mise en place d’un engagement collectif de conservation des parts ou actions de la société dont vous envisagez la transmission, le dispositif « Pacte Dutreil » offre une large exonération des droits d’enregistrement : les transmissions (par décès ou par donations) de titres de la société bénéficient d’une exonération d’impôt de mutation à concurrence des ¾ de leur valeur (sans limitation de montant).
Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions seront soumis aux droits de mutation.
Il en est de même en cas de transmission d’une entreprise individuelle, ou plus exactement des biens (meubles et immeubles, corporels ou incorporels) affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
Entre autres conditions à respecter pour bénéficier de ce dispositif, la société (ou l’entreprise), dont les titres font l’objet des engagements de conservation, doit principalement exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : on parle alors de « société opérationnelle ».
Il n’est donc pas exigé que la société exerce exclusivement une activité dite « opérationnelle » : il suffit que l’activité industrielle, commerciale, etc. soit prépondérante.
Jusqu’à présent, en cas de contrôle, l’administration fiscale appréciait cette prépondérance en tenant compte de 2 critères cumulatifs :
- le montant du chiffre d’affaires procuré par cette activité : au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total ;
- le montant de l’actif brut immobilisé affecté à cette activité : au moins 50 % du montant total de l’actif brut.
JURISPRUDENCE RECENTE : APPRECIATION AU CAS PAR CAS
Des conditions bien trop restrictives pour le juge qui, dans le cadre d’un litige opposant un dirigeant à l’administration sur la question de la prépondérance de l’activité « opérationnelle » d’une société, a supprimé ces critères d’appréciation.
Pour lui, la prépondérance d’une activité opérationnelle doit s’apprécier au cas par cas, en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.
Reste à savoir si l’administration fiscale tiendra compte de cette décision à l’avenir…
Source : weblex.fr